19. Lorsqu’il est en possession des dossiers, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du géologue qui a cessé d’exercer et ceux de ses clients et, s’il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l’état de leurs dossiers.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des éléments et renseignements et documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’en obtenir copie.
Les frais de l’obtention des copies sont à la charge du demandeur.
Les articles 3 et 4 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au cessionnaire ou au secrétaire qui prend possession des dossiers.
Décision 2002-12-12, a. 19.